Votre agent peut-il prétendre à un contrat à durée indéterminée ?
Les emplois susceptibles d'être pourvus par un agent en CDI sont ceux conclus en vertu de l'article L 332-8 du code général de la fonction publique, à savoir :
- 1° lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes;
- 2° lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique et que les besoins des services ou la nature des fonctions justifient le recrutement d’un agent contractuel;
- 3° pour tous les emplois dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
- 3° bis pour tous les emplois dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants pendant une période de trois années suivants leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
- 4° pour tous les emplois à moins de 17 heures 30 dans les collectivités ou établissement publics de plus de 1 000 habitants ou groupements de communes de plus de 15 000 habitants ;
- 5° pour les emplois des communes de moins de 2000 habitants ou les groupements de communes de moins de 10000 habitants, dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité.
Les contrats conclus en vertu des article 3 (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité et contrat de projet), 3-1 (remplacement d'un agent) et 3-2 (vacance temporaire) ne sont donc pas susceptibles d'être pourvus par un agent en CDI.
Pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un CDI, l'agent recruté en vertu de l'article L 332-8 du code général de la fonction publique, doit justifier d'une durée de services publics effectifs d'au moins 6 ans, au sein de la même collectivité, sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
Pour le calcul de cette durée de 6 ans, tous les services accomplis sur le fondement des articles L 332-23 à L 332-8, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 (= contrat de projet), sont pris en compte, y compris ceux qui ne peuvent être pourvus par CDI.
Remarques :
- les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas 4 mois.*
- les services effectués à temps partiel ou à temps non complet sont assimilés à des services à temps complet.
- lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté avant l'échéance d'un CDD en cours, un CDI peut être conclu d'un commun accord.
- Lorsqu’une collectivité propose un contrat à un agent qui bénéficie déjà d’un CDI au sein d’une des fonctions publiques sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le bénéfice de la durée indéterminée peut lui être maintenu.
*Les périodes d’interruption de contrat pendant l’état d’urgence ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’interruption entre 2 contrats (art.19 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020)
L’autorité territoriale procède à l’égard des contractuels, à la communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions, au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions (remise en mains propres, envoi postal).
Ces éléments sont listés à l’article 2 du décret n°2023-845 du 30 août 2023.
La communication sous format électronique est possible sous réserve :
- que l’agent y ait accès,
- que les documents puissent être enregistrés et imprimés par l’intéressé,
- et que l’autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
En cas de changement de la situation de l’agent public nécessitant une modification de l’une des informations, cette communication a lieu au plus tard à la date d’effet de ce changement et selon les mêmes modalités.